Permis de Construire et/ou Aménager

La Marche à suivre

Exemple de dossier type de permis de construire

SOMMAIRE

1. Le champ d’application des permis de construire et ou d’aménager

   
Travaux soumis à demande de permis de construire
Travaux, installations et aménagements soumis à demande de permis d’aménager
Travaux dispensés de toute formalité


2. Le dépôt du dossier
3. L’instruction de la demande
4. Le contenu du dossier de permis de construire
5. Le contenu du dossier de permis d’aménager :
6. La décision de l’administration
7. La notification de la décision
8. L’information du public
9. Les délais de recours
10. La réalisation des travaux
11. La visite de récolement pour s’assurer de la conformité des travaux
12. La caducité et la prolongation de la décision
13. Les sanctions
14. La demande de permis de construire modificatif
15. La demande de transfert du permis de construire




1. Le champ d’application du permis de construire et/ou d’aménager

Travaux soumis à demande de permis de construire :

Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :

                                               - Les constructions nouvelles à l’exception de celles dispensées                                                                 de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (voir ci –                                                                   après) ;

                                                 - Les travaux ayant pour effet la création d’une surface hors                                                                   œuvre brute supérieure à 20 m2 ;

                                                - Les travaux ayant pour effet de modifier les structures  
                                                  porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux
                                                  s’accompagnent d’un changement de destination entre les
                             
                     différentes destinations définies à l’article R. 123-9 (les
                                                  locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir
                                                  la même destination que le local principal) :.

                                               - Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du
                                       
          bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un
                                                  mur extérieur.

                                                   - Travaux, installations et aménagements soumis à demande
                                                     de permis d’aménager

Ne sont listés ici que les cas les plus courants:

                                                - Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de
                                                 moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire,
                                                 lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces
                                                 communs.

                                                - Les remembrements réalisés par une association foncière
                                                urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III
                                                du code de l’urbanisme, lorsqu’ils prévoient la réalisation de
                                                voies ou espaces communs


Travaux dispensés de toute formalité

Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, en raison de leur nature ou de leur très faible importance (liste des cas les plus courants) :

- Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 m et qui n’ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;

- Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;

- Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un 1,80 m ;

- Le mobilier urbain ;

- Les caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière.

- Tous ouvrages d’infrastructure terrestre, tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires ;

- Les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains ;


Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois.

Toutefois, cette durée est portée à:

- un an, en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d’urgence des personnes victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique ;

- Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil ;

- La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction et pour une durée d’un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu’elles sont implantées à moins de troi cents mètres du chantier ;

- La durée d’une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d’un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.


À l’issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

2. Le dépôt du dossier

Lorsque le dossier de demande de permis est constitué, il peut être envoyé en mairie par courrier recommandé avec avis de réception postale ou déposé en mairie, un récépissé de dépôt est alors remis au demandeur.



Le dossier est instruit par les services de la DDE, en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France.

La demande de permis est présentée :

- par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;

- par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire, en cas d’indivision ;

- par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique.


Dans le cadre d’une copropriété, un copropriétaire peut demander un permis de construire pour des travaux prévus sur une partie privative ou commune. Toutefois, il lui est recommandé de requérir préalablement l’accord de l’assemblée générale de sa copropriété.

Les formulaires sont disponibles auprès du service de l’urbanisme de la commune ou en téléchargement libre.

Téléchargez la notice d’information : Cliquez ici
Télécharger le formulaire de permis de construire : Cliquez ici
Télécharger le formulaire de permis de construire pour une maison individuelle ou ses annexes: Cliquez ici
Télécharger le formulaire de permis d’aménager : Cliquez ici
Téléchargez le tableau d’aide au calcul de la SHOB et de la SHON : Cliquez ici
Télécharger le formulaire de transfert de permis de construire : Cliquez ici
Télécharger le formulaire de demande permis de construire modificatif : Cliquez ici
Télécharger la DOC : Cliquez ici
Télécharger la D
AACT : Cliquez ici

Projet architectural : Si la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) de votre habitation excède à 170 m², ou que le dossier est déposé pour le compte d’une société (exemple : SCI Société Civile Immobilière), vous êtes obligés de recourir à un architecte pour l’établissement de votre dossier.

Dans le cadre de la préparation du dossier technique, les instructeurs du service de l’urbanisme sont à la disposition des propriétaires pour les aider à constituer leur dossier et à valider en amont leur projet, en s’assurant que le projet est conforme aux règles du Plan d’Occupation des Sols.

La demande de permis de construire ou d’aménager est présentée en 4 exemplaires, plus 1 exemplaire si le projet se situe dans le secteur de l’Eglise St Pons (dans un rayon de 500m).

Pour les projets situés dans une zone relevant de l'assainissement individuel, un dossier de demande d'installation de dispositif d'assainissement autonome doit être déposé auprès du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en Mairie au plus tard lors du dépôt du dossier de demande de permis de construire (arrêté municipal n°07-098 du 13 décembre 2007) "Service Assainissement - formulaire".

Elle s’accompagne lorsque le projet porte aussi sur la modification d’une devanture commerciale et/ou le réaménagement d’un établissement recevant du public (réaménagement intérieur d’ERP), d’une notice relative à la sécurité du public et à l’accessibilité aux personnes handicapées (en 3 exemplaires chacune).
 
3. L’instruction de la demande

Dans le cadre de l’instruction de votre demande de permis de construire ou d’aménager, les instructeurs du service de l’urbanisme s’attachent à contrôler la conformité de votre projet avec les législations en vigueur et notamment le règlement du POS (implantation par rapport à la rue, hauteur, desserte par la voirie et les réseaux publics, emprise au sol, longueur de façade, profondeur de bâtiment, aspect architectural et insertion paysagère). Un récépissé de dépôt de la demande est remis ou transmis au demandeur. À défaut, il peut le demander au service urbanisme. Le récépissé se présente comme une note d’information du demandeur ou déclarant sur la suite de la procédure, et comporte le numéro d’enregistrement qui a été affecté à son dossier. Le récépissé précise également que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier :

Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;

Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l’urbanisme ;


Le récépissé indique également le délai au terme duquel intervient un permis tacite ou la date à laquelle les travaux objets du permis peuvent être entrepris. Toutefois, le demandeur sera informé dans le même délai, si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3 du code de l’urbanisme, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu’en l’absence d’opposition ou de prescription de l’architecte des Bâtiments de France. Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de demande de permis précisant les caractéristiques essentielles du projet.

Si le dossier est complet, l’instruction peut démarrer et le délai d’instruction démarre.

Des délais d’instruction prévisibles et garantis :

Le délai d’instruction de droit commun est fixé à 2 mois pour un permis de construire d’une maison individuelle (ou de création ou d’extension de ses annexes), et à trois mois pour les autres permis.

Le délai court à compter de la réception d’un dossier complet en mairie. Dans l’hypothèse où le dossier serait incomplet, la commune dispose d’un délai d’un mois pour notifier la liste des pièces manquantes.

Le délai de droit commun est majoré si le projet est soumis à une autorisation ou à des prescriptions prévues par d’autres législations ou règlementations que le code de l’urbanisme (majoration de 1 mois) ou s’il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale (majoration de 2 mois).

Ainsi sur Collobrières, les délais suivants sont applicables :

- Le délai global passe à 6 mois si le projet nécessite la consultation du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (ABF).

- Le délai passe à 7 mois si le projet nécessite une autorisation de défrichement.

- Le délai global passe à 6 mois s’il est nécessaire de consulter le Service accessibilité de la Direction Départementale de l’Equipement et la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours (pour les établissements recevant du public).

- D’autres délais spéciaux sont prévus pour certains projets.


NB : Vous êtes informés de la majoration du délai impérativement dans le mois suivant la réception en mairie du dossier complet.

La prolongation du délai d’instruction reste exceptionnelle. Elle repose sur des circonstances extérieures survenant au cours de l’instruction du dossier  (notamment en cas de recours contre l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France). Sa notification intervient nécessairement avant l’expiration d’une période d’un mois suivant la réception en mairie du dossier complet. Si le dossier est incomplet, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48 du code de l’urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le dossier demeure incomplet à l’issue d’un délai de 3 mois (et en dépit durant cette période des relances faites par la commune), à compter de la notification par la commune, de la liste des pièces manquantes, une décision tacite de refus de permis survient.

4. Le contenu du dossier de permis de construire

La demande de permis de construire précise notamment :

- L’identité du ou des demandeurs ;

- L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme ;

- La localisation et la superficie du ou des terrains ;

- La nature des travaux ;

- La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme ;

- La surface hors œuvre nette des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme ;

- Le nombre de logements créés ou démolis, répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement et de leur caractère individuel ou collectif ;

- L’utilisation principale envisagée pour les logements créés ;

- Le type d’hébergement prévu ;

    - Les catégories de services collectifs et d’entrepôts.

La demande comporte aussi l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer une demande de permis.


Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, leur surface hors œuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet.

Sont également joints à la demande de permis de construire :

- Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ;

- Le projet architectural qui se définit par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs et précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.


Le projet architectural comprenant les pièces suivantes :

- L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;

- Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

- L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;

- L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;

- Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;

- Les matériaux et les couleurs des constructions ;

- Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;

- L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ;

- Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;

- Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;

- Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;

- Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.


Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder.
Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces du projet architectural ne sont pas exigées.
Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, le document graphique et les deux documents photographiques faisant partie du projet architectural ne sont pas exigés.

Pièces complémentaires exigibles :

Elles sont régies par les articles R. 431-13 à R. 431-33 du code de l’urbanisme. Celles les plus couramment exigées, sont les suivantes :

- Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;

- Lorsque le projet porte sur un immeuble situé dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ;

- L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement ;

- Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration ;

- Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ;

- Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ;

- Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis.

- Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d’autorisation a été reconnu complet ;

Lorsque les travaux portent sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique en application du I de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d’autorisation a été reconnu complet.

5 – Le contenu du dossier de permis d’aménager

Se reporter aux articles R. 441-1R. 441-8 du code de l’urbanisme.

6 – La décision de l’administration :

La décision consécutive à une demande de permis peut être explicite ou implicite (tacite) à l’issue du délai d’instruction figurant dans le récépissé de dépôt (ou la lettre de majoration du délai d’instruction). Toutefois, lorsque le délai d’instruction est dépassé, il est recommandé de se rapprocher du service urbanisme pour se faire confirmer la réponse à sa demande. Dans ce cas, le demandeur, le déclarant ou ses ayants droit peuvent demander à l’autorité compétente la délivrance d’un certificat.

Lorsque les travaux sont autorisés, une autorisation, ainsi que des imprimés de déclaration d’ouverture et d’achèvement des travaux (pour une demande de permis de construire) sont adressés au pétitionnaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal. Dès l’obtention de l’autorisation, les travaux peuvent commencer. Le pétitionnaire ne doit pas oublier d’envoyer à la mairie, en 3 exemplaires, la déclaration d’ouverture de chantier.

Le permis tient lieu de l’autorisation prévue par le code du patrimoine et matérialisée par l’avis conforme de l’ABF.

7 – La notification de la décision :

La décision accordant ou refusant le permis est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.

Si la décision vous est favorable, il vous appartient de contacter le service communal de l'eau et de l'assainissement, en Mairie, pour effectuer votre demande de raccordement aux réseaux.  "Service Eau - Formulaire" - "Service Assainissement - formulaire"


8 – L’information du public :

                                                     A compter de la notification de l’arrêté de permis de construire                                                                  (explicite ou tacite) au bénéficiaire, ce dernier doit mentionner le
                                                     permis sur le terrain pendant durant toute la durée des travaux

Affichage sur le terrain : Cet affichage est réglementé, il doit être effectué sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm de côtés.

Ce panneau doit indiquer : le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux, s’il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel, l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et le rappel de l’obligation, à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de notifier pour tout requérant son recours administratif ou son recours contentieux au bénéficiaire et à l’auteur de la décision attaquée (en l’occurrence le Maire).

Ces divers renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. Un manquement à cette obligation d’affichage est constitutif d’une infraction, sanctionnée par le paiement d’une amende.

Affichage en mairie : L’arrêté de permis est affiché pendant 2 mois consécutifs en mairie, dans les 8 jours suivant la délivrance expresse ou tacite du permis. Il joue qu’un rôle d’information et demeure sans incidence sur la fixation du point de départ du délai de recours.

Consultation en mairie : Le dossier de permis ayant fait l’objet d’une décision favorable peut être consulté au service de l’urbanisme par toute personne intéressée.

9 – Les délais de recours :

Délai de recours des tiers : A compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain de la mention du permis explicite ou tacite, s’ouvre alors un délai de 2 mois de recours des tiers à l’encontre du permis de construire ou d’aménager. Toute personne justifiant d’un intérêt à agir, peut introduire un recours à l’encontre d’un permis, c’est à dire que le projet doit lui porter un préjudice. La personne qui souhaite intenter un recours à l’encontre d’une autorisation doit invoquer un intérêt urbanistique ou la violation d’une règle d’urbanisme, pour justifier réellement d’un intérêt à agir.

Possibilités de recours :

Le recours administratif : il regroupe deux types de recours : le recours gracieux (auprès de l’autorité qui a pris la décision, dans la majorité des cas, il s’agit du maire) et le recours hiérarchique (auprès du Préfet ou auprès du Ministre chargé de la Construction pour les décisions prises au nom de l’État).

Le recours contentieux : il est porté devant le Tribunal Administratif. Le délai de recours contentieux est de 2 mois à compter de la date de notification du permis de construire au pétitionnaire.


Si l’un de ces différents recours est engagé, il doit être notifié au bénéficiaire du permis de construire.

10. La réalisation des travaux

Au démarrage des travaux, le bénéficiaire de l’autorisation de travaux devra adresser en mairie la déclaration d’ouverture de chantier, en trois exemplaires, ainsi que la déclaration d’achèvement de travaux dans les trente jours suivant la fin des travaux. À compter de la réception en mairie de la DAACT, le service instructeur de la commune pourra procéder à la visite de récolement. Cette visite de récolement n’est pas obligatoire, mais il est souvent de l’intérêt du pétitionnaire de la demander pour obtenir un certificat de conformité au permis de construire. Cette pièce s’avèrera utile en cas de revente de la maison. Toutefois, cette visite est obligatoire quand la construction est destinée à recevoir du public,  lorsqu’il s’agit d’un bâtiment soumis à la législation sur les monuments historiques ou lorsque la construction est située dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Les formulaires de DOC et de DACT sont disponibles auprès du service de l’urbanisme de la commune ou en téléchargement libre.

Télécharger le formulaire de DOC :
Cliquez ici
Télécharger le formulaire de DAACT:
Cliquez ici

11. La visite de récolement pour s’assurer de la conformité des travaux
   
Le bénéficiaire d’un permis doit transmettre par pli recommandé avec accusé de réception ou déposer contre décharge en mairie trois exemplaires d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DAACT) qui indiquent si l’achèvement concerne la totalité des travaux ou une tranche si le permis a autorisé leur réalisation par tranches. Dans les cas prévus à l’article R. 111-19-21 du code de la construction et de l’habitation,

A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, la mairie  dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis.

La visite de récolement consiste à se rendre sur les lieux et constater de l’adéquation entre la construction et le permis délivré. Ce récolement permet de vérifier que l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords ont été réalisés conformément au permis de construire.

Si les travaux sont conformes au permis de construire, le maire délivre alors le certificat de conformité dans le délai de 3 mois à compter de la date de réception en mairie de la DAACT.

Si
les constructions ne sont pas conformes au permis, l’administration dispose d’un délai de 3 mois pour mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation.


La non-conformité d’une construction au permis délivré, a fortiori les constructions sans autorisation, sont considérées comme des infractions et passibles de poursuites pénales.

S’il s’agit d’une construction sans autorisation, l’administration est en droit d’exiger la démolition complète de l’édifice, ce dans les 3 années qui suivent l’achèvement des travaux. Au-delà, il y a prescription.

Si les travaux non autorisés peuvent être régularisés, l’administration peut alors exiger le dépôt d’un permis de construire.


A l’expiration du délai de 3 mois, si aucun récolement (en dehors de ceux obligatoires) n’a été effectué, la mairie est dessaisie du pouvoir de contester la conformité des travaux. La mairie peut alors sur simple demande attester qu’elle n’a pas contesté la conformité des travaux (ce qui ne signifie pas que les travaux sont conformes).

12. La caducité et la prolongation de la décision

   
Les permis de construire et/ou d’aménager sont caducs si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 2 ans à compter de leur notification au demandeur ou de la date à laquelle une décision favorable tacite est intervenue. Le délai de caducité tiré de l’interruption du chantier pendant plus d’un an ne joue qu’après l’expiration du délai de mise en œuvre du permis.

Le délai de préemption du permis est suspendu dès la date du recours formé devant la juridiction administrative ou devant la juridiction civile sur le fondement de l’article L. 480-13 du ce de l’urbanisme.

Une prorogation de la durée de validité du permis peut être demandée (si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard), pour une année supplémentaire, à condition d’en faire expressément la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal auprès de la commune et ce deux mois avant la fin de validité du permis de construire.

Si aucune réponse ne vous est adressée deux mois après l’avis postal de réception, la prorogation vous est acquise de plein droit. Elle prend effet à la date d’expiration de la décision initiale. Un permis de construire ne peut être prorogé qu’une seule fois.

13 – Les sanctions :

L’exécution des travaux sans obtention préalable de Permis de Construire ou non conforme à l’autorisation délivrée, peut entraîner les sanctions suivantes :

Des sanctions pénales : Le défaut d’obtention de permis préalable est un délit (article L. 480-4 du code de l’urbanisme).

Des mesures administratives : Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux, en prenant un arrêté interruptif de travaux.

Des sanctions civiles : Le propriétaire qui subit un préjudice du fait de l’implantation d’une construction conforme au permis de construire, mais dont l’annulation a été prononcée par le juge administratif, est en droit de réclamer réparation devant le juge civil. Il a 5 ans, à compter de l’achèvement des travaux, pour agir. Le délai est porté à 10 ans, dans le cadre de permis illégal, à condition de démontrer l’existence d’une faute. (Article L. 480-13 du code de l’urbanisme).

14. La demande de permis de construire modificatif

La demande de permis de construire modificatif doit être déposée par le pétitionnaire en mairie, en quatre exemplaires, si après délivrance d’un permis de construire initial, des changements mineurs interviennent dans les travaux prévus. Il ne peut être accordé que dans la mesure où le projet n’est pas fondamentalement changé ; dans le cas contraire, un nouveau permis doit être sollicité. Il ne peut s’agir par exemple de modifications fondamentales de dimensions, d’aspect, de l’implantation ou de l’affectation de l’immeuble. Un permis de construire modificatif peut remédier aux vices dont était entaché le permis initial et ainsi régulariser celui-ci. Le permis de construire modificatif doit faire l’objet des mêmes mesures de publicité que le permis initial.

 

 


retour     haut page