SOMMAIRE
1. Le champ d’application
des permis de
construire et ou d’aménager
Travaux soumis
à demande de permis de construire
Travaux, installations et
aménagements soumis à
demande de permis d’aménager
Travaux dispensés de toute
formalité
2.
Le dépôt du dossier
3.
L’instruction de la demande
4.
Le contenu du dossier de permis de
construire
5.
Le contenu du dossier de permis
d’aménager :
6.
La décision de l’administration
7.
La notification de la décision
8.
L’information du public
9.
Les délais de recours
10.
La réalisation des travaux
11.
La visite de récolement pour s’assurer
de la conformité des travaux
12.
La caducité et la prolongation de la
décision
13.
Les sanctions
14.
La demande de permis de construire
modificatif
15.
La demande de transfert du permis de
construire
1.
Le champ
d’application du permis de construire et/ou
d’aménager
Travaux soumis
à demande de permis de construire :
Sont soumis à permis de
construire les travaux suivants, exécutés sur des
constructions existantes, à l’exception des travaux
d’entretien ou de
réparations ordinaires :
- Les constructions
nouvelles à l’exception
de celles dispensées
de toute
formalité au titre du code de l’urbanisme (voir
ci –
après) ;
- Les travaux ayant
pour
effet la création d’une surface hors
œuvre brute
supérieure à
- Les travaux ayant pour
effet de modifier les structures
porteuses ou la façade du
bâtiment, lorsque
ces travaux
s’accompagnent
d’un changement de destination entre les
différentes
destinations définies à l’article R. 123-9 (les
locaux accessoires d’un
bâtiment sont réputés avoir
la même destination
que le local principal) :.
- Les travaux ayant
pour
effet de modifier le volume du
bâtiment et de
percer ou d’agrandir une
ouverture sur un
mur extérieur.
- Travaux,
installations et aménagements soumis à demande
de permis
d’aménager
Ne sont
listés ici que les
cas les plus courants:
- Les lotissements, qui ont
pour effet, sur une période de
moins de dix
ans, de créer plus de deux lots à
construire,
lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou
espaces
communs.
- Les remembrements
réalisés
par une association foncière
urbaine libre régie par
le chapitre II du titre II
du livre III
du code de
l’urbanisme, lorsqu’ils prévoient la
réalisation de
voies ou espaces communs
Travaux
dispensés de toute formalité
Sont dispensées de toute formalité au titre du code de
l’urbanisme, en raison
de leur nature ou de leur très faible importance (liste des cas
les plus
courants) :
- Les
constructions
nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure
à
- Les piscines
dont le
bassin a une superficie inférieure ou égale à dix
mètres carrés ;
- Les
châssis et serres dont
la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale
à un
- Le mobilier
urbain ;
- Les caveaux
et monuments
funéraires situés dans l’enceinte d’un
cimetière.
- Tous ouvrages
d’infrastructure terrestre, tels que les voies, ponts,
infrastructures
portuaires ou aéroportuaires ;
- Les
canalisations, lignes
ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains ;
Sont
dispensées de toute formalité au titre du code de
l’urbanisme, en raison de la faible durée de leur maintien
en place ou de leur
caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles
sont destinées, les
constructions implantées pour une durée
n’excédant pas trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à:
- un an, en ce
qui concerne
les constructions nécessaires au relogement d’urgence des
personnes victimes
d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou
technologique ;
- Une
année scolaire en ce
qui concerne les classes démontables installées dans les
établissements
scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires
de
capacités d’accueil ;
- La
durée du chantier, en
ce qui concerne les constructions temporaires directement
nécessaires à la
conduite des travaux ainsi que les installations liées à
la commercialisation
d’un bâtiment en cours de construction et pour une
durée d’un an en ce qui
concerne les constructions nécessaires au maintien des
activités économiques ou
des équipements existants, lorsqu’elles sont
implantées à moins de troi cents
mètres
du chantier ;
- La
durée d’une
manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la
limite
d’un an, en ce qui concerne les constructions ou installations
temporaires
directement liées à cette manifestation.
À l’issue de cette
durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans
leur état initial.
2.
Le dépôt du dossier
Lorsque le dossier de demande de
permis est constitué, il peut être envoyé en
mairie par courrier recommandé avec avis de réception
postale ou déposé en mairie,
un récépissé de dépôt est alors remis
au demandeur.
Le dossier
est
instruit par les services de
La demande de permis est présentée :
- par le ou les
propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou
plusieurs
personnes attestant être autorisées par eux à
exécuter les travaux ;
- par un ou
plusieurs
co-indivisaires ou leur mandataire, en cas d’indivision ;
- par une
personne ayant
qualité pour bénéficier de l’expropriation
pour cause d’utilité publique.
Dans le cadre d’une copropriété, un
copropriétaire peut demander un permis de
construire pour des travaux prévus sur une partie privative ou
commune.
Toutefois, il lui est recommandé de requérir
préalablement l’accord de
l’assemblée générale de sa
copropriété.
Les formulaires sont disponibles auprès du service de
l’urbanisme de la
commune ou en téléchargement libre.
Téléchargez
la notice
d’information : Cliquez ici
Télécharger le formulaire de permis de construire : Cliquez ici
Télécharger le formulaire de permis de construire pour
une maison individuelle
ou ses annexes: Cliquez ici
Télécharger le formulaire de permis
d’aménager : Cliquez ici
Téléchargez le tableau d’aide au calcul de
Télécharger le formulaire de transfert de permis de
construire : Cliquez ici
Télécharger le formulaire de demande permis de construire
modificatif : Cliquez ici
Télécharger
Télécharger
Projet architectural : Si
Dans le cadre de la
préparation du dossier technique, les instructeurs du
service de l’urbanisme sont à la disposition des
propriétaires pour les aider à
constituer leur dossier et à valider en amont leur projet, en
s’assurant que le
projet est conforme aux règles du Plan d’Occupation des
Sols.
La
demande de permis de
construire ou d’aménager est présentée en 4
exemplaires, plus 1 exemplaire si
le projet se situe dans le secteur de l’Eglise St Pons (dans un
rayon de 500m).
Pour
les projets situés dans une zone relevant de l'assainissement
individuel, un
dossier de demande d'installation de dispositif d'assainissement
autonome doit
être déposé auprès du Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en
Mairie au plus tard lors du dépôt du
dossier de demande de permis de construire (arrêté
municipal n°07-098 du 13 décembre 2007) "Service Assainissement -
formulaire".
Elle
s’accompagne lorsque le
projet porte aussi sur la modification d’une
devanture commerciale et/ou le réaménagement d’un
établissement recevant du
public (réaménagement intérieur d’ERP),
d’une notice relative à la sécurité du
public et à l’accessibilité aux personnes
handicapées (en 3 exemplaires
chacune).
3.
L’instruction de la
demande
Dans le cadre de l’instruction
de votre demande de permis de construire ou
d’aménager, les instructeurs du service de
l’urbanisme s’attachent à contrôler
la conformité de votre projet avec les législations en
vigueur et notamment le
règlement du POS (implantation par rapport à la rue,
hauteur, desserte par la
voirie et les réseaux publics, emprise au sol, longueur de
façade, profondeur
de bâtiment, aspect architectural et insertion paysagère).
Un récépissé de
dépôt de la demande est remis ou transmis au demandeur.
À défaut, il peut le
demander au service urbanisme. Le récépissé se
présente comme une note
d’information du demandeur ou déclarant sur la suite de la
procédure, et
comporte le numéro d’enregistrement qui a
été affecté à son dossier. Le
récépissé précise également que
l’autorité compétente peut, dans le délai
d’un
mois à compter du dépôt du dossier :
Notifier au
demandeur que
le dossier est incomplet ;
Notifier au
demandeur un
délai différent de celui qui lui avait été
initialement indiqué, lorsque le
projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à
R. 423-33 du code de
l’urbanisme ;
Le récépissé indique également le
délai au terme duquel intervient un
permis tacite ou la date à laquelle les travaux objets du permis
peuvent être
entrepris. Toutefois, le demandeur sera informé dans le
même délai, si son
projet se trouve dans une des situations énumérées
aux articles R. 424-2 et R.
424-3 du code de l’urbanisme, où un permis tacite ne peut
pas être acquis ou ne
peut être acquis qu’en l’absence d’opposition
ou de prescription de
l’architecte des Bâtiments de France. Dans les quinze jours
qui suivent le
dépôt de la demande et pendant la durée
d’instruction de celle-ci, le maire
procède à l’affichage en mairie d’un avis de
dépôt de demande de permis
précisant les caractéristiques essentielles du projet.
Si le dossier est complet, l’instruction peut
démarrer et le délai
d’instruction démarre.
Des délais d’instruction prévisibles et garantis
:
Le délai d’instruction de droit commun est
fixé à 2 mois pour un permis
de construire d’une maison individuelle (ou de création ou
d’extension de ses
annexes), et à trois mois pour les autres permis.
Le
délai court à compter
de la réception d’un dossier complet en mairie.
Dans l’hypothèse où le
dossier serait incomplet, la commune dispose d’un délai
d’un mois pour notifier
la liste des pièces manquantes.
Le délai de droit commun est majoré si le projet
est soumis à une
autorisation ou à des prescriptions prévues par
d’autres législations ou
règlementations que le code de l’urbanisme (majoration de
1 mois) ou s’il y a
lieu de consulter une commission départementale ou
régionale (majoration de 2
mois).
Ainsi sur Collobrières, les délais suivants sont
applicables :
- Le
délai global passe à 6
mois si le projet nécessite la consultation du Service
Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine (ABF).
- Le
délai passe à 7 mois si
le projet nécessite une autorisation de défrichement.
- Le
délai global passe à 6
mois s’il est nécessaire de consulter le Service
accessibilité de
-
D’autres délais spéciaux
sont prévus pour certains projets.
NB : Vous êtes informés
de la majoration du délai impérativement dans le mois
suivant la réception en mairie du dossier complet.
La prolongation du délai
d’instruction reste exceptionnelle. Elle repose sur
des circonstances extérieures survenant au cours de
l’instruction du
dossier (notamment en cas de recours contre l’avis de
l’Architecte des
Bâtiments de France). Sa notification intervient
nécessairement avant
l’expiration d’une période d’un mois suivant
la réception en mairie du dossier
complet. Si le dossier est incomplet, l’autorité
compétente, dans le délai d’un
mois à compter de la réception ou du dépôt
du dossier à la mairie, adresse au
demandeur ou à l’auteur de la déclaration une
lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou, dans le cas prévu par
l’article R. 423-48 du code de
l’urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de
façon exhaustive, les
pièces manquantes. Si le dossier demeure incomplet à
l’issue d’un délai de 3
mois (et en dépit durant cette période des relances
faites par la commune), à
compter de la notification par la commune, de la liste des
pièces manquantes,
une décision tacite de refus de permis survient.
4.
Le contenu du dossier de permis
de construire
La demande de permis de construire
précise notamment :
-
L’identité du ou des
demandeurs ;
-
L’identité de l’architecte
auteur du projet, sauf dans les cas prévus à
l’article R. 431-2 du code de
l’urbanisme ;
- La
localisation et la
superficie du ou des terrains ;
- La nature des
travaux ;
- La
destination des
constructions, par référence aux différentes
destinations définies à l’article
R. 123-9 du code de l’urbanisme ;
- La surface
hors œuvre
nette des constructions projetées, s’il y a lieu
répartie selon les différentes
destinations définies à l’article R. 123-9 du code
de l’urbanisme ;
- Le nombre de
logements
créés ou démolis, répartis en fonction du
nombre de pièces, du type de
financement et de leur caractère individuel ou collectif ;
-
L’utilisation principale
envisagée pour les logements créés ;
- Le type
d’hébergement prévu
;
- Les catégories de services
collectifs et d’entrepôts.
La demande comporte aussi l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer une demande de permis.
Lorsque le terrain
d’assiette comporte des constructions, la demande précise
leur destination, par
référence aux différentes destinations
définies à l’article R. 123-9 du code de
l’urbanisme, leur surface hors œuvre nette et indique si
ces constructions sont
destinées à être maintenues et si leur destination
est modifiée par le projet.
Sont également joints à la demande de permis de
construire :
- Un plan
permettant de
connaître la situation du terrain à
l’intérieur de la commune ;
- Le projet
architectural
qui se définit par des plans et documents écrits,
l’implantation des bâtiments,
leur composition, leur organisation et l’expression de leur
volume ainsi que le
choix des matériaux et des couleurs et précise, par des
documents graphiques ou
photographiques, l’insertion dans l’environnement et
l’impact visuel des
bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de
leurs abords.
Le projet architectural comprenant les pièces suivantes :
-
L’état initial du terrain
et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la
végétation et
les éléments paysagers existants ;
- Les partis
retenus pour
assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise
en compte des
paysages, faisant apparaître, en fonction des
caractéristiques du projet :
-
L’aménagement du terrain,
en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
-
L’implantation,
l’organisation, la composition et le volume des constructions
nouvelles, notamment
par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- Le traitement
des
constructions, clôtures, végétations ou
aménagements situés en limite de
terrain ;
- Les
matériaux et les
couleurs des constructions ;
- Le traitement
des espaces
libres, notamment les plantations à conserver ou à
créer ;
-
L’organisation et
l’aménagement des accès au terrain, aux
constructions et aux aires de
stationnement ;
- Le plan des
façades et des
toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les
façades ou les
toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait
apparaître l’état initial et
l’état futur ;
- Un plan en
coupe précisant
l’implantation de la construction par rapport au profil du
terrain ; lorsque
les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan
fait
apparaître l’état initial et l’état
futur ;
- Un document
graphique
permettant d’apprécier l’insertion du projet de
construction par rapport aux
constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que
le
traitement des accès et du terrain ;
- Deux
documents
photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans
l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie
qu’aucune photographie
de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et
les angles des
prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan
de masse.
Le projet architectural comprend également un plan de masse des
constructions à édifier ou à modifier coté
dans les trois dimensions. Ce plan
de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux
constructions, les
plantations maintenues, supprimées ou créées et,
le cas échéant, les
constructions existantes dont le maintien est prévu.
Il indique également, le cas échéant, les
modalités selon lesquelles les
bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux
publics ou, à défaut
d’équipements publics, les équipements
privés prévus, notamment pour
l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le
terrain n’est pas
directement desservi par une voie ouverte à la circulation
publique, le plan de
masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la
servitude de passage
permettant d’y accéder.
Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux
intérieurs, les pièces du
projet architectural ne sont pas exigées.
Lorsque le projet est situé dans un périmètre
ayant fait l’objet d’un permis
d’aménager, le document graphique et les deux documents
photographiques faisant
partie du projet architectural ne sont pas exigés.
Pièces
complémentaires
exigibles :
Elles sont régies par les articles R. 431-13 à R. 431-33
du code de
l’urbanisme. Celles les plus couramment exigées, sont les
suivantes :
- Lorsque le
projet de
construction porte sur une dépendance du domaine public, le
dossier joint à la
demande de permis de construire comporte une pièce exprimant
l’accord du
gestionnaire du domaine pour engager la procédure
d’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public ;
- Lorsque le
projet porte
sur un immeuble situé dans la zone de protection du patrimoine
architectural,
urbain et paysager, la notice mentionnée à
l’article R. 431-8 indique en outre
les matériaux utilisés et les modalités
d’exécution des travaux ;
-
L’étude d’impact,
lorsqu’elle est prévue en application du code de
l’environnement ;
- Lorsque les
travaux
projetés portent sur une installation soumise à
autorisation ou à déclaration
en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de
l’environnement, la demande
de permis de construire doit être accompagnée de la
justification du dépôt de
la demande d’autorisation ou de la déclaration ;
- Lorsque les
travaux
projetés nécessitent la démolition de
bâtiments soumis au régime du permis de
démolir, la demande de permis de construire ou
d’aménager doit soit être
accompagnée de la justification du dépôt de la
demande de permis de démolir,
soit porter à la fois sur la démolition et sur la
construction ou l’aménagement
;
- Lorsque les
travaux
projetés portent sur la construction, sur le même terrain,
de plusieurs
bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire
l’objet d’une division en
propriété ou en jouissance avant
l’achèvement de l’ensemble du projet, le
dossier présenté à l’appui de la demande est
complété par un plan de division
et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet
de constitution
d’une association syndicale des acquéreurs à
laquelle seront dévolus la
propriété, la gestion et l’entretien de ces voies
et espaces communs à moins
que l’ensemble soit soumis au statut de la
copropriété ;
- Lorsque le
constructeur
demande à réaliser tout ou partie des aires de
stationnement imposées par le
plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain
d’assiette du projet
ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces
obligations en
justifiant de l’obtention d’une concession à long
terme dans un parc public de
stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc
privé de
stationnement, la demande comprend en outre : le plan de situation du
terrain
sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et
le plan des
constructions ou aménagements correspondants ou la promesse
synallagmatique de
concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la
condition suspensive
de l’octroi du permis.
- Lorsque la
construction
porte sur un projet soumis à une autorisation
d’exploitation commerciale en
application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de
commerce, la demande
est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le
préfet au demandeur de
cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande
d’autorisation a été
reconnu complet ;
Lorsque les travaux
portent sur un projet soumis à une autorisation de
création de salle de
spectacle cinématographique en application du I de
l’article 36-1 de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et
de l’artisanat, la
demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée
par le préfet au
demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la
demande
d’autorisation a été reconnu complet.
5 – Le
contenu du dossier
de permis d’aménager
Se reporter aux articles R. 441-1R.
441-8 du code de l’urbanisme.
6 – La
décision de l’administration :
La décision
consécutive à une demande de permis peut être
explicite ou
implicite (tacite) à l’issue du délai
d’instruction figurant dans le récépissé
de dépôt (ou la lettre de majoration du délai
d’instruction). Toutefois,
lorsque le délai d’instruction est dépassé,
il est recommandé de se rapprocher
du service urbanisme pour se faire confirmer la réponse à
sa demande. Dans ce
cas, le demandeur, le déclarant ou ses ayants droit peuvent
demander à
l’autorité compétente la délivrance
d’un certificat.
Lorsque les travaux sont
autorisés, une autorisation, ainsi que des imprimés de
déclaration d’ouverture et d’achèvement des
travaux (pour une demande de permis
de construire) sont adressés au pétitionnaire, par lettre
recommandée avec avis
de réception postal. Dès l’obtention de
l’autorisation, les travaux peuvent
commencer. Le pétitionnaire ne doit pas oublier d’envoyer
à la mairie, en 3
exemplaires, la déclaration d’ouverture de chantier.
Le permis tient lieu de
l’autorisation prévue par le code du patrimoine et
matérialisée par l’avis conforme de l’ABF.
7 – La
notification de la décision :
La décision accordant ou
refusant le permis est notifiée au demandeur par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception
postal.
8 – L’information du
public :
A compter de la notification de
l’arrêté de permis de construire
(explicite ou
tacite) au bénéficiaire, ce dernier doit mentionner le
permis sur le
terrain
pendant durant toute la durée des travaux
Affichage sur le terrain : Cet affichage est
réglementé, il doit être
effectué sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont
supérieures à
Ce panneau doit indiquer : le nom,
la raison sociale ou la dénomination sociale
dudit bénéficiaire, la date et le numéro du
permis, la nature des travaux, s’il
y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher
autorisée ainsi
que la hauteur de la construction exprimée en mètres par
rapport au sol
naturel, l’adresse de la mairie où le dossier peut
être consulté et le rappel
de l’obligation, à peine d’irrecevabilité par
l’article R. 600-1 du code de
l’urbanisme, de notifier pour tout requérant son recours
administratif ou son
recours contentieux au bénéficiaire et à
l’auteur de la décision attaquée (en
l’occurrence le Maire).
Ces divers renseignements doivent
demeurer lisibles de la voie publique pendant
toute la durée du chantier. Un manquement à cette
obligation d’affichage est
constitutif d’une infraction, sanctionnée par le paiement
d’une amende.
Affichage en mairie : L’arrêté de permis
est affiché pendant 2 mois
consécutifs en mairie, dans les 8 jours suivant la
délivrance expresse ou
tacite du permis. Il joue qu’un rôle d’information et
demeure sans incidence
sur la fixation du point de départ du délai de recours.
Consultation en mairie : Le dossier de permis ayant fait
l’objet d’une
décision favorable peut être consulté au service de
l’urbanisme par toute
personne intéressée.
9 – Les délais de
recours :
Délai de recours des tiers : A compter du premier jour d’une
période
continue de deux mois d’affichage sur le terrain de la mention du
permis
explicite ou tacite, s’ouvre alors un délai de 2 mois de
recours des tiers à
l’encontre du permis de construire ou d’aménager.
Toute personne justifiant
d’un intérêt à agir, peut introduire un
recours à l’encontre d’un permis, c’est
à dire que le projet doit lui porter un préjudice. La
personne qui souhaite
intenter un recours à l’encontre d’une autorisation
doit invoquer un intérêt
urbanistique ou la violation d’une règle
d’urbanisme, pour justifier réellement
d’un intérêt à agir.
Possibilités de recours :
Le recours
administratif :
il regroupe deux types de recours : le recours gracieux (auprès
de l’autorité
qui a pris la décision, dans la majorité des cas, il
s’agit du maire) et le
recours hiérarchique (auprès du Préfet ou
auprès du Ministre chargé de
Le recours
contentieux :
il est porté devant le Tribunal Administratif. Le délai
de recours contentieux
est de 2 mois à compter de la date de notification du permis de
construire au
pétitionnaire.
Si l’un de ces
différents recours est engagé, il doit être
notifié au
bénéficiaire du permis de construire.
10.
La réalisation des
travaux
Au démarrage des travaux, le
bénéficiaire de l’autorisation de travaux devra
adresser en mairie la déclaration d’ouverture de chantier,
en trois
exemplaires, ainsi que la déclaration d’achèvement
de travaux dans les trente
jours suivant la fin des travaux. À compter de la
réception en mairie de
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de DOC : Cliquez ici
Télécharger le formulaire
de DAACT: Cliquez ici
11. La
visite de récolement pour
s’assurer de la
conformité des travaux
Le
bénéficiaire d’un permis doit transmettre par pli
recommandé avec accusé de réception ou
déposer contre décharge en mairie trois
exemplaires d’une déclaration d’achèvement et
de conformité des travaux (DAACT)
qui indiquent si
l’achèvement concerne la
totalité des travaux ou une tranche si le permis a
autorisé leur réalisation
par tranches. Dans les cas prévus à l’article R.
111-19-21 du code de la
construction et de l’habitation,
A
compter de la date de réception en mairie de la
déclaration
d’achèvement, la mairie dispose
d’un
délai de trois mois pour contester la conformité des
travaux au permis.
La
visite de récolement consiste à se rendre sur les lieux
et constater de
l’adéquation entre la construction et le permis
délivré. Ce récolement permet
de vérifier que l’implantation des constructions, leur
destination, leur
nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et
l’aménagement de leurs
abords ont été réalisés conformément
au permis de construire.
Si
les travaux sont conformes au permis de construire, le maire
délivre alors le
certificat de conformité dans le délai de 3 mois à
compter de la date de
réception en mairie de
Si
La
non-conformité d’une construction
au permis délivré, a fortiori les constructions sans
autorisation, sont
considérées comme des infractions et passibles de
poursuites pénales.
S’il
s’agit d’une construction sans autorisation,
l’administration est en droit d’exiger la démolition
complète de l’édifice, ce
dans les 3 années qui suivent l’achèvement des
travaux. Au-delà, il y a
prescription.
Si les travaux
non autorisés peuvent être
régularisés, l’administration peut alors exiger le
dépôt d’un permis de
construire.
A l’expiration du délai de 3 mois, si aucun
récolement (en dehors de ceux
obligatoires) n’a été effectué, la mairie
est dessaisie du pouvoir de contester
la conformité des travaux. La mairie peut alors sur simple
demande attester
qu’elle n’a pas contesté la conformité des
travaux (ce qui ne signifie pas que
les travaux sont conformes).
12.
La caducité et la prolongation de la
décision
Les permis de construire et/ou d’aménager sont caducs si
les travaux ne sont
pas entrepris dans le délai de 2 ans à compter de leur
notification au
demandeur ou de la date à laquelle une décision favorable
tacite est
intervenue. Le délai de caducité tiré de
l’interruption du chantier pendant
plus d’un an ne joue qu’après l’expiration du
délai de mise en œuvre du permis.
Le délai de préemption du permis est suspendu dès
la date du recours formé
devant la juridiction administrative ou devant la juridiction civile
sur le
fondement de l’article L. 480-13 du ce de l’urbanisme.
Une prorogation de la durée de validité du permis peut
être demandée (si les
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de
tous ordres
auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de
façon défavorable à son
égard), pour une année supplémentaire, à
condition d’en faire expressément la
demande par lettre recommandée avec avis de réception
postal auprès de la
commune et ce deux mois avant la fin de validité du permis de
construire.
Si aucune réponse ne vous est adressée deux mois
après l’avis postal de
réception, la prorogation vous est acquise de plein droit. Elle
prend effet à
la date d’expiration de la décision initiale. Un permis de
construire ne peut
être prorogé qu’une seule fois.
13
– Les sanctions :
L’exécution des travaux sans obtention préalable de
Permis de Construire ou non
conforme à l’autorisation délivrée, peut
entraîner les sanctions suivantes :
Des sanctions
pénales : Le défaut d’obtention de
permis préalable est un délit (article L. 480-4 du code
de l’urbanisme).
Des mesures
administratives : Dans certains cas,
l’administration peut ordonner l’interruption des travaux,
en prenant un arrêté
interruptif de travaux.
Des sanctions
civiles : Le propriétaire qui subit
un préjudice du fait de l’implantation d’une
construction conforme au permis de
construire, mais dont l’annulation a été
prononcée par le juge administratif,
est en droit de réclamer réparation devant le juge civil.
Il a 5 ans, à compter
de l’achèvement des travaux, pour agir. Le délai
est porté à 10 ans, dans le
cadre de permis illégal, à condition de démontrer
l’existence d’une faute.
(Article L. 480-13 du code de l’urbanisme).
14.
La demande de permis
de construire modificatif
La demande de permis de construire
modificatif doit être déposée par le
pétitionnaire en mairie, en quatre exemplaires, si après
délivrance d’un permis
de construire initial, des changements mineurs interviennent dans les
travaux
prévus. Il ne peut être accordé que dans la mesure
où le projet n’est pas
fondamentalement changé ; dans le cas contraire, un nouveau
permis doit être
sollicité. Il ne peut s’agir par exemple de modifications
fondamentales de
dimensions, d’aspect, de l’implantation ou de
l’affectation de l’immeuble. Un
permis de construire modificatif peut remédier aux vices dont
était entaché le
permis initial et ainsi régulariser celui-ci. Le permis de
construire
modificatif doit faire l’objet des mêmes mesures de
publicité que le permis
initial.